Règlement (UE) 2023/2631 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2631
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2631)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2023/2631EUR-Lex →

(38) Il est nécessaire que les examinateurs externes prennent des dispositions relatives à la fiabilité de leur propre gouvernance d’entreprise afin de garantir que leurs examens pré-émission et post-émission sont indépendants, objectifs et de bonne qualité. La direction générale des examinateurs externes devrait dès lors disposer d’un savoir-faire suffisant dans le domaine des services financiers et des questions environnementales et veiller à ce que l’examen externe soit mené par un nombre suffisant de salariés disposant des connaissances et de l’expérience nécessaires. Pour la même raison, les responsables de la fonction de vérification de la conformité devraient pouvoir communiquer leurs conclusions soit à un organe de surveillance, soit à un organe administratif de l’examinateur externe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2631. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).