(41) Le règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil interdit à une entité contrôlée la prestation de services autres que d’audit liés au financement, à la structure et à l’affectation du capital et à la stratégie d’investissement de ladite entité, à l’exception des services d’assurance relatifs aux états financiers. La fourniture d’examens externes au titre du présent règlement devrait s’entendre sans préjudice du règlement (UE) no 537/2014.
Règlement (UE) 2023/2631 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2631
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2631)
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