(6) Aux fins de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et compte tenu des divergences existantes et de l’absence de règles communes, il est probable que les États membres adopteront des mesures et des approches divergentes, ce qui aura une incidence négative directe sur le bon fonctionnement du marché intérieur et l’entravera, et nuira aux émetteurs d’obligations durables sur le plan environnemental. Le développement parallèle de pratiques de marché axées sur des priorités commerciales qui entraînent des résultats divergents peut se traduire par une fragmentation du marché et risque même d’aggraver les défaillances dans le fonctionnement du marché intérieur. Les divergences des normes et des pratiques de marché rendent difficile la comparaison entre les différentes obligations, créent des conditions de marché inégales pour les émetteurs, érigent des obstacles supplémentaires au sein du marché intérieur et augmentent les risques d’écoblanchiment et de fausser les décisions d’investissement.
Règlement (UE) 2023/2631 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2631
RattachementRèglement (UE) 2023/2631
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2631)
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