Règlement d’exécution (UE) 2023/2633 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
Versionacte d'origine du 20/11/2023 (CELEX 32023R2633)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/2633EUR-Lex →

(11) Les États membres devraient atteindre l’objectif de remplissage de 90 % de leurs installations de stockage visé à l’article 6 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938, notamment, en agrégeant la demande et en participant au mécanisme d’achat commun, comme indiqué dans la communication de la Commission du 18 octobre 2022 et dans le règlement (UE) 2022/2576 du Conseil, s’il est reconduit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).