(3) Pour 2023 et au-delà, l’article 6 bis, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1938 prévoit que chaque État membre disposant d’installations de stockage souterrain de gaz doit soumettre à la Commission, sous une forme agrégée et au plus tard le 15 septembre de l’année précédente, un projet de trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre, y compris des informations techniques, pour les installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La trajectoire de remplissage et les objectifs intermédiaires sont fondés sur le taux de remplissage moyen au cours des cinq années précédentes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2633 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
Versionacte d'origine du 20/11/2023 (CELEX 32023R2633)
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