(4) L’article 6 bis, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1938 dispose que, sur la base des informations techniques fournies par chaque État membre et compte tenu de l’évaluation du groupe de coordination pour le gaz (le «GCG»), la Commission doit adopter des actes d’exécution fixant la trajectoire de remplissage pour chaque État membre au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18 bis, paragraphe 2, dudit règlement. La Commission est assistée par un comité de comitologie visé à l’article 18 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938, le «comité du stockage de gaz».
Règlement d’exécution (UE) 2023/2633 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
Versionacte d'origine du 20/11/2023 (CELEX 32023R2633)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.