Règlement d’exécution (UE) 2023/2633 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
Versionacte d'origine du 20/11/2023 (CELEX 32023R2633)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/2633EUR-Lex →

(4) L’article 6 bis, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1938 dispose que, sur la base des informations techniques fournies par chaque État membre et compte tenu de l’évaluation du groupe de coordination pour le gaz (le «GCG»), la Commission doit adopter des actes d’exécution fixant la trajectoire de remplissage pour chaque État membre au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18 bis, paragraphe 2, dudit règlement. La Commission est assistée par un comité de comitologie visé à l’article 18 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938, le «comité du stockage de gaz».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).