Règlement d’exécution (UE) 2023/2633 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
Versionacte d'origine du 20/11/2023 (CELEX 32023R2633)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/2633EUR-Lex →

(6) Compte tenu de la grande incertitude qui entoure: la situation générale en matière de sécurité de l’approvisionnement en gaz; l’évolution de la demande et de l’offre de gaz dans l’Union et dans les différents États membres; les différents scénarios de consommation selon les températures hivernales; l’ampleur des mesures volontaires de réduction de la demande mises en œuvre par les États membres sur la base de l’article 3 du règlement UE) 2022/1369 du Conseil, tel que prorogé par le règlement (UE) 2023/706 du Conseil, les trajectoires de remplissage établies dans le présent (règlement d’exécution devraient comprendre des objectifs intermédiaires minimaux techniquement réalisables qui permettent aux États membres d’atteindre l’objectif de remplissage de 90 % d’ici au 1er novembre 2024.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).