(7) Les trajectoires de remplissage devraient tenir compte, dans la mesure du possible, de celles soumises par les États membres et du taux moyen de remplissage dans les États membres au cours des cinq années précédentes. La faisabilité technique des objectifs intermédiaires fixés dans le présent règlement d’exécution devrait également tenir compte de la courbe agrégée de la capacité d’injection des sites de stockage de chaque État membre. Ces objectifs devraient être fixés de manière à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau de l’Union, tout en évitant des charges inutiles pour les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires de réseau de stockage ou les clients, et sans fausser indûment la concurrence entre les installations de stockage situées dans les États membres voisins.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2633 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
Versionacte d'origine du 20/11/2023 (CELEX 32023R2633)
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