Règlement d’exécution (UE) 2023/2633 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2633
Versionacte d'origine du 20/11/2023 (CELEX 32023R2633)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/2633EUR-Lex →

(8) Les objectifs intermédiaires du 1er février et du 1er mai 2024 sont des objectifs importants pour la sécurité de l’approvisionnement au cours de l’année gazière à venir. La fixation de l’objectif de février à une moyenne minimale de l’Union de 45 % vise à garantir la sécurité de l’approvisionnement en décembre 2023 et en janvier 2024 lorsque la demande de gaz est élevée, tout en évitant l’épuisement des stocks en février et mars 2024. En particulier, une flexibilité devrait être prévue au début des mois d’hiver dans le cas d’un hiver plus froid que la moyenne. Néanmoins, compte tenu des perspectives d’approvisionnement hivernales du REGRT pour le gaz, les États membres devraient s’efforcer de parvenir collectivement au remplissage de 55 % de la capacité des installations de stockage souterrain de gaz dans l’Union afin d’éviter une situation en matière de sécurité d’approvisionnement qui pourrait conduire à la déclaration d’une alerte de l’Union conformément au règlement (UE) 2023/706 et à l’adoption en conséquence de mesures du côté de la demande. L’objectif intermédiaire d’un niveau de stockage de 45 % dans l’Union au 1er mai 2024 est justifié pour faciliter le remplissage du stockage en cas d’augmentation de la demande et/ou de réduction de l’offre au cours de l’été 2024 et, s’il n’est pas atteint, pourrait entraîner un risque grave de ne pas atteindre l’objectif de stockage de 90 % au 1er novembre 2024. Conformément au règlement (UE) 2017/1938, les niveaux de remplissage qui restent jusqu’à cinq points de pourcentage en dessous de l’objectif sont considérés comme conformes aux objectifs du règlement (UE) 2017/1938. Lorsque le niveau de remplissage d’un État membre est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au niveau de sa trajectoire de remplissage, l’autorité compétente devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour l’augmenter. Il convient que les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz de ces mesures.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).