Règlement d’exécution (UE) 2023/2647 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2647
IntituléMesures transitoires dans le cadre de la modification du règlement d’exécution (UE) 2017/2308
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2647
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2647)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/2647EUR-Lex →

1. La préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et Bacillus licheniformis (DSM 5749) destinée aux porcelets non sevrés ainsi que les prémélanges la contenant qui sont produits et étiquetés avant le 19 juin 2024, conformément aux règles applicables avant le 19 décembre 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux visés au paragraphe 1 qui sont destinés aux porcelets non sevrés et qui sont produits et étiquetés avant le 19 décembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 19 décembre 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).