Règlement d’exécution (UE) 2023/2647 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2647
Versionacte d'origine du 28/11/2023 (CELEX 32023R2647)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/2647EUR-Lex →

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Bacillus subtilis DSM 5750 et Bacillus paralicheniformis DSM 5749 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les nouvelles utilisations de cette préparation pour les veaux d’engraissement, les agneaux d’élevage et d’engraissement et les espèces mineures de ruminants destinés à l’élevage et à l’engraissement. Il convient dès lors d’autoriser ces utilisations de ladite préparation. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).