(7) La Commission considère par ailleurs que l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et Bacillus licheniformis (DSM 5749) continue de remplir les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 si l’on modifie les conditions de cette autorisation en ce qui concerne les porcelets non sevrés en faisant de l’utilisation simultanée de cet additif dans l’alimentation des truies et des porcelets non sevrés une recommandation plutôt qu’une obligation. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/2308 en conséquence. Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate de la modification des conditions d’autorisation de cette préparation chez les porcelets non sevrés, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer à la modification des conditions d’autorisation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2647 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2647
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2647
Versionacte d'origine du 28/11/2023 (CELEX 32023R2647)
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