(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que l’«Hokoex» est un «produit biocide unique» au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de résumé des caractéristiques du produit biocide (RCP), il réunit les conditions mentionnées à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2649 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2649
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2649
Versionacte d'origine du 28/11/2023 (CELEX 32023R2649)
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