Règlement délégué (UE) 2023/2652 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2652
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2652)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2023/2652EUR-Lex →

(10) Les exigences applicables aux produits composés fixées aux articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292 visent la viande transformée. Étant donné que la notion de «viande transformée» ne fait pas l’objet de définition dans la législation de l’Union et par souci de cohérence avec les autres exigences relatives aux produits composés fixées par ledit règlement délégué, il convient de remplacer l’expression «viande transformée» par «produits à base de viande» aux articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292.

Aller plus loin

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