Règlement délégué (UE) 2023/2652 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2652
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2652)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2023/2652EUR-Lex →

(12) L’article 21, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292 établit également une dérogation aux exigences en matière de certification officielle pour les capsules de gélatine lorsque celles-ci ne sont pas dérivées d’os de ruminants. Il convient de préciser que cette dérogation s’applique non seulement à l’entrée dans l’Union de capsules vides, mais également aux capsules de gélatine remplies de produits d’origine animale, sans préjudice des exigences en matière de certification qui s’appliquent aux produits d’origine animale contenus dans ces capsules de gélatine, ou lorsqu’elles entrent dans l’Union en tant que produits composés. Il convient dès lors de modifier l’article 21 du règlement délégué (UE) 2022/2292 en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2652. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).