(13) Les produits composés de longue conservation pour lesquels les seuls produits d’origine animale présents dans le produit composé final sont la vitamine D3, les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires ou les arômes alimentaires représentent un risque négligeable pour la santé humaine et la santé animale. C’est pourquoi ces produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission et des exigences fixées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292. Les produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers sont considérés comme des produits faisant peser un risque faible sur la santé humaine ainsi que sur la santé animale et sont soumis aux exigences en matière d’attestation privée. Étant donné que les produits composés de longue conservation dans lesquels les seuls produits d’origine animale présents dans le produit composé final sont la vitamine D3, les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires ou les arômes alimentaires sont considérés comme des produits présentant un risque négligeable pour la santé humaine et la santé animale, il convient d’exempter ces produits composés de l’exigence d’être accompagnés par une attestation privée au moment de leur mise sur le marché. Il convient dès lors de modifier l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2021/630 et l’article 22, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2023/2652 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2652
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2652)
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