Règlement délégué (UE) 2023/2652 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2652
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2652)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2023/2652EUR-Lex →

(14) Les règles relatives aux produits composés de longue conservation exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et les règles relatives aux contrôles officiels à effectuer sur lesdits produits sont étroitement liées et sont destinées à être appliquées en parallèle. Étant donné que les modifications apportées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2021/630 et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 sont liées dans la mesure où elles concernent l’exemption de l’exigence, pour les produits composés de longue conservation dans lesquels les seuls produits animaux présents dans le produit composé final sont des améliorants alimentaires, à savoir la vitamine D3, des additifs alimentaires, des enzymes alimentaires ou des arômes alimentaires, d’être accompagnés d’une attestation privée au moment de leur mise sur le marché, il convient dans un souci de simplicité et de transparence, mais aussi pour faciliter l’application des règles et éviter leur multiplication dans différents actes, et parce que les deux modifications devraient prendre effet à la même date pour éviter toute insécurité juridique, de les établir dans un seul et même acte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2652. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).