Règlement délégué (UE) 2023/2652 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2652
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2652)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2023/2652EUR-Lex →

(15) Conformément à l’article 14, points d) et e), du règlement délégué (UE) 2022/2292, les établissements produisant des produits hautement raffinés d’origine animale ou des capsules de gélatine ne sont pas tenus de figurer sur les listes visées à l’article 13 dudit règlement délégué. Étant donné que l’article 14 crée une ambiguïté en ce qui concerne les exigences relatives à l’entrée de ces produits dans l’Union et par souci de cohérence avec l’article 13 dudit règlement délégué, les capsules de gélatine et les produits hautement raffinés identifiés par des codes NC et des positions SH non visés à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2022/2292 ne devraient pas être visés à l’article 14 dudit règlement délégué. Il convient dès lors de rectifier les points d) et e) de l’article 14 de ce règlement délégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2652. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).