(4) En ce qui concerne les produits de la pêche provenant de captures sauvages, les éléments attestant le respect des exigences supplémentaires fixées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/2292 apportent des garanties suffisantes de conformité avec la législation de l’Union relative à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Pour ce qui est des produits de la pêche provenant de captures sauvages, la contamination ambiante constitue le principal risque qui pèse sur la sécurité alimentaire. Le respect des exigences fixées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/2292 apporte des garanties quant au respect des exigences de l’Union en matière de contamination ambiante, en particulier de celles fixées par le règlement (UE) 2023/915 de la Commission. En outre, les contrôles officiels des produits de la pêche provenant de captures sauvages doivent être effectués par les pays tiers en ce qui concerne les résidus et les contaminants, conformément à l’article 70 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission. Il est dès lors opportun d’exempter les produits de la pêche provenant de captures sauvages des exigences supplémentaires fixées aux articles 6 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/2292.
Règlement délégué (UE) 2023/2652 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2652
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2652)
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