(7) L’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 impose aux autorités compétentes des États membres de renforcer les contrôles officiels des envois lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner des pratiques frauduleuses ou trompeuses. L’article 65, paragraphe 5, dudit règlement impose à ces autorités compétentes de notifier à la Commission et aux autres États membres leur décision de renforcer ces contrôles officiels. Le règlement d’exécution (UE) 2019/1873 de la Commission organise les procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner, aux postes de contrôle frontaliers, la réalisation des contrôles officiels renforcés de certains produits entrant dans l’Union pour être mis sur le marché, pour garantir que la réalisation coordonnée de ces contrôles officiels renforcés se fait dans un esprit d’harmonisation. L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement d’exécution prévoit que, lorsqu’elles notifient à la Commission et aux autres États membres leur décision de renforcer les contrôles officiels, les autorités compétentes doivent indiquer l’établissement d’origine, lequel doit figurer sur une liste établie conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii) et iii), du règlement (UE) 2017/625. Il n’existe pas de liste reprenant les établissements de pays tiers produisant du miel et d’autres produits apicoles destinés à la consommation humaine. Il convient dès lors d’établir une telle liste.
Règlement délégué (UE) 2023/2652 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2652
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2652)
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