Règlement délégué (UE) 2023/2652 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2652
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2652)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/2652EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2022/2292, l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de viandes séparées mécaniquement, de certains produits à base de viande, de gélatine et de collagène n’est autorisée que s’ils ont été fabriqués à partir de matières premières obtenues auprès d’abattoirs, d’établissements de traitement du gibier, d’ateliers de découpe et d’établissements manipulant les produits de la pêche dans des pays tiers agréés et inscrits sur des listes conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2022/2292. L’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale devrait également être autorisée si ceux-ci sont dérivés de matières premières obtenues dans les États membres, en ce sens que ces matières premières satisfont également aux exigences fixées par la législation de l’Union. Il convient dès lors de modifier l’article 15 du règlement délégué (UE) 2022/2292 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2652. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).