Règlement délégué (UE) 2023/2652 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2652
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2652
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2652)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2023/2652EUR-Lex →

(9) Conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2022/2292, l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si ceux-ci sont accompagnés d’un certificat officiel. Il convient de préciser que cette disposition s’applique également aux animaux producteurs d’aliments. En outre, l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué prévoit que l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits n’est autorisée que si ceux-ci sont accompagnés d’un certificat officiel, sauf dans le cas d’envois pour lesquels l’Union n’est pas la destination finale. Les animaux et biens destinés à la consommation humaine qui ne font que transiter par l’Union sont exclus du champ d’application du règlement délégué (UE) 2022/2292. Il y a lieu de modifier l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292 en supprimant la mention des cas d’envois pour lesquels l’Union n’est pas la destination finale, par souci de cohérence avec le champ d’application du règlement délégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2652. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).