(109) Le règlement de base exige que le pays représentatif ait un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. En appliquant cette disposition, la Commission a décidé que la base de données de la Banque mondiale était la source la plus appropriée pour satisfaire à cette exigence. Cette base de données a permis à la Commission de disposer d’un nombre suffisant de pays représentatifs appropriés potentiels pour pouvoir choisir, dans chaque cas, la source la plus appropriée de coûts et prix non faussés. En outre, la classification repose sur un critère objectif et est utilisée de manière cohérente dans toutes les procédures antidumping où la détermination de la valeur normale est fondée sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission n’a pas vu de raison, en l’espèce, de s’écarter de sa pratique consistant à ne prendre en considération que des pays relevant de la définition d’une économie à revenu intermédiaire, tranche supérieure, de la Banque mondiale. La Commission n’a donc pas considéré le Viêt Nam comme un pays représentatif approprié.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
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