(123) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA au niveau du code à huit chiffres, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu, aux considérants 103 et 104 qu’il n’était pas approprié, en l’espèce, d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions influaient sur les prix à l’exportation. Les volumes restants ont été considérés comme représentatifs.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
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