(142) Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et leur comparabilité, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte du transport, de l’assurance, de la manutention et du chargement, des remises, des commissions, des coûts du crédit et des frais bancaires, ainsi que des différences dans les circuits de vente.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
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