Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(15) La plainte incluait bel et bien des données estimées sur l’industrie du PET recyclé dans son évaluation de la menace de préjudice. Ces informations reposent sur des chiffres détaillés concernant la capacité par producteur de PET recyclé, obtenus grâce à la veille commerciale de PET Europe et des producteurs à l’origine de la plainte et extrapolés pour les autres indicateurs de préjudice (tels que la production et les ventes). Le plaignant représentait 11 producteurs, qui produisaient principalement du PET vierge. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, une plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant. La Commission a donc considéré les données estimées sur l’industrie du PET recyclé comme des éléments de preuve suffisants au stade de la plainte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).