(15) La plainte incluait bel et bien des données estimées sur l’industrie du PET recyclé dans son évaluation de la menace de préjudice. Ces informations reposent sur des chiffres détaillés concernant la capacité par producteur de PET recyclé, obtenus grâce à la veille commerciale de PET Europe et des producteurs à l’origine de la plainte et extrapolés pour les autres indicateurs de préjudice (tels que la production et les ventes). Le plaignant représentait 11 producteurs, qui produisaient principalement du PET vierge. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, une plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant. La Commission a donc considéré les données estimées sur l’industrie du PET recyclé comme des éléments de preuve suffisants au stade de la plainte.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
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