Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 151

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 151 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(151) La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à environ 3 250 milliers de tonnes. La Commission a établi ce chiffre en se fondant sur l’ensemble des informations disponibles concernant l’industrie de l’Union fournies par le plaignant, l’association de producteurs Plastic Recyclers Europe (ci-après «PRE») et les experts de l’industrie Wood Mackenzie (Woodmac). Comme indiqué au considérant 19, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 35 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).