Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 152

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 152 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(152) La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base:

— des ventes vérifiées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon,

— des ventes des producteurs de l’Union de PET ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, obtenues du plaignant,

— des ventes des producteurs de l’Union de PET recyclé non retenus dans l’échantillon, obtenues auprès du plaignant, extrapolées sur la base de la proportion de la production de PET recyclé [obtenue sur la base des données de Woodmac sur la consommation de paillettes pour i) la production de bouteilles PET (de qualité alimentaire/non alimentaire) et ii) la production de PET résultant du recyclage chimique sur la production totale de PET vierge et recyclé dans l’Union],

— des importations en provenance du pays concerné et de tous les autres pays tiers, telles qu’enregistrées dans la base de données Comext d’Eurostat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).