Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 192

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 192 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(192) La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité a été positive tout au long de la période considérée, les bénéfices les plus élevés ayant été enregistrés en 2021 et 2022, avec une rentabilité de 8 % et 7 % respectivement. Toutefois, comme indiqué au considérant 198, l’industrie de l’Union a subi des pertes (– 12 %) au cours du dernier trimestre de la période d’enquête, en raison de la hausse constante des importations faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs, ce qui a entraîné un blocage des prix.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).