Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(202) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu à ce stade que l’industrie de l’Union a été malmenée par les importations en provenance de la RPC, en particulier à la fin de la période d’enquête, mais pas à un point tel qu’elle aurait subi un préjudice important au cours de la période concernée au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. La Commission a donc analysé l’existence d’une menace de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).