(202) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu à ce stade que l’industrie de l’Union a été malmenée par les importations en provenance de la RPC, en particulier à la fin de la période d’enquête, mais pas à un point tel qu’elle aurait subi un préjudice important au cours de la période concernée au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. La Commission a donc analysé l’existence d’une menace de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
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