Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 203

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(203) La FCICP a affirmé que, compte tenu de l’évolution des indicateurs tels que la rentabilité, les ventes, la part de marché, la production et les capacités de production de l’Union, les investissements et l’emploi au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de cette période. Svepol a également fait valoir, en se référant aux tendances à long terme des indicateurs de préjudice au cours de la période considérée, que l’industrie de l’Union ne subissait pas de préjudice important.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).