(21) En sélectionnant les trois plus grands producteurs et vendeurs de l’Union au cours de la période d’enquête, situés dans trois États membres différents, la Commission a couvert le plus grand volume représentatif de production et de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Les sociétés sélectionnées représentent 35 % de la production totale estimée dans l’Union, soit une part substantielle et représentative de la production de l’Union. Le fait d’avoir sélectionné des producteurs situés dans trois États membres différents garantit également une large couverture géographique. En outre, Refresco n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que les sociétés sélectionnées ne disposaient pas d’installations modernes capables de fabriquer le produit de manière plus économique et n’a pas non plus expliqué en quoi ce critère aurait été pertinent pour sélectionner un échantillon représentatif. Par conséquent, la demande de révision de l’échantillon présentée par Refresco a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
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