Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 216 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(216) Comme indiqué au considérant 213, les capacités de production de PET en RPC devraient augmenter de manière significative dans les années à venir, alors que la consommation intérieure en RPC ne devrait pas croître au même rythme. Inévitablement, l’augmentation des capacités de production exercera une pression sur les installations chinoises de production de PET pour qu’elles augmentent leurs niveaux de production et les incitera à rechercher des débouchés commerciaux en dehors de la RPC, au vu de la demande intérieure limitée. Compte tenu de l’historique de la Chine en matière d’exportations et de l’attrait du marché de l’Union (voir considérants 218 à 221), il est probable qu’une part importante de la production chinoise soit dirigée vers le marché de l’Union. L’argument de l’UNESDA a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).