Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 219

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 219 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(219) La FCICP a fait valoir que la Russie était la principale destination des exportations chinoises de PET au cours de la période d’enquête et que les pays d’Amérique latine restaient des destinations clés pour les exportations chinoises. L’UNESDA a également soutenu qu’il existait un large éventail de pays sans concentration particulière susceptibles d’être anormaux et que, proportionnellement à la population, les exportations de la RPC vers l’Union sont inférieures aux exportations vers la Russie, les Philippines, la Turquie et l’Algérie, les quatre autres plus grands importateurs de produits originaires de Chine.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).