Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 220 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(220) La Commission a constaté que les exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête étaient plus importantes que celles vers la Russie, à savoir 305 000 tonnes et 274 000 tonnes, respectivement, ce qui montre l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs chinois. Aucune des autres destinations chinoises d’exportation de PET n’a été proche du volume des exportations effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête. En outre, cette tendance s’est poursuivie même après la période d’enquête. Les statistiques d’importation montrent que l’Union est la principale destination des exportations de PET de la RPC et qu’une grande partie de la surcapacité chinoise sera très probablement destinée à l’exportation vers l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).