(235) La Commission a reconnu que le niveau de marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, en particulier en 2021 et durant les trois premiers trimestres de la période d’enquête, était beaucoup plus élevé que les années précédentes. Toutefois, une multitude d’indicateurs de préjudice, tels que la production, les ventes et la rentabilité, montrent une extraordinaire dégringolade à la fin de la période d’enquête, et ce, jusqu’à des niveaux intenables. La Commission a donc conclu que la situation à la fin de la période d’enquête ne pouvait pas être simplement considérée comme un retour à des conditions normales de marché.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
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