(243) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si le risque du préjudice important subi par l’industrie de l’Union avait été causé par les importations, actuelles ou futures, faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également cherché à déterminer si d’autres facteurs connus avaient pu simultanément représenter une menace de préjudice pour l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que la menace éventuelle d’un préjudice causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribuée auxdites importations. Ces facteurs sont: les importations par les plaignants et les sociétés liées à destination des plaignants, l’utilisation accrue de PET recyclé par les utilisateurs de PET, les importations en provenance d’autres pays tiers, l’augmentation des coûts des matières premières et des prix de l’énergie et une augmentation des coûts d’investissement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.