(254) En effet, on observe, lors de l’analyse des indicateurs de préjudice à un niveau plus détaillé, une tendance à la hausse des capacités, de la production et des ventes de PET au cours de la période considérée. Toutefois, cette augmentation d’environ 250 000 tonnes de la production et d’environ 200 000 tonnes des ventes, représentant environ 20 % de la capacité et de la production de PET de l’industrie de l’Union, n’a pas compensé la baisse de la production au profit des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et la stagnation des ventes et n’a donc pas atténué le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et la menace de préjudice pesant sur l’industrie de l’Union. En outre, le plaignant a fourni des données démontrant que les producteurs de PET recyclé réduisaient leur production après la période d’enquête en raison du faible niveau des prix de ce matériau sur le marché de l’Union, résultant des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article
Article considérant 254
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
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