Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 267

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 267 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(267) Comme indiqué au considérant 192, la Commission a constaté que les investissements avaient effectivement augmenté de manière substantielle. Toutefois, par rapport à la valeur des ventes sur le marché de l’Union, les coûts d’investissement étaient limités et n’ont jamais dépassé 2,1 % du chiffre d’affaires pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. En outre, les investissements ont été réalisés dans le but d’assurer la conformité avec la réglementation existante de l’Union, pour l’entretien des installations et pour accroître leur longévité. Ce niveau des coûts d’investissement n’a donc pas pu atténuer le lien de causalité entre les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping et la menace de préjudice constatée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).