(269) La Commission a constaté que, si la consommation de l’Union a temporairement diminué au cours du dernier trimestre de 2022, elle a en réalité augmenté au cours de la période d’enquête par rapport au début de la période considérée et est restée au niveau moyen de la période d’enquête trimestrielle également au cours du premier trimestre de 2023 (voir tableau 3 et tableau 14). Par conséquent, le présumé déstockage par les acheteurs n’est pas dûment prouvé. En outre, un éventuel changement des préférences d’achat ne saurait être considéré comme un facteur censé automatiquement entraîner une baisse de la production ou des ventes des producteurs de l’Union. En effet, l’enquête a provisoirement révélé que les importations en provenance de Chine étaient effectuées selon des contrats ponctuels, alors que, par le passé, l’industrie de l’Union réalisait principalement ses ventes sur la base de contrats à long terme. Toutefois, les importations en provenance de Chine ont été effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping qui sous-cotaient ceux de l’industrie de l’Union, ce qui pourrait même aggraver cet abandon des contrats à long terme au profit de contrats ponctuels. La différence entre les contrats d’achat pourrait donc avoir accentué l’effet entre les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping et la menace de préjudice décelée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.