(275) Les bénéfices réalisés au cours des deux premières années de la période considérée étaient inférieurs à 6 % (en 2019 ou 2020) et les conditions du marché étaient anormales en 2021, en raison de la pandémie de COVID 19, associée à une hausse sans précédent des coûts de transport à laquelle s’est ajoutée une baisse globale des importations en provenance de pays tiers en 2021. Aucune des années de cette période ne pouvait donc entrer en ligne de compte pour fournir un bénéfice cible conforme à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Aucun des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’a fait valoir d’argument étayé relatif à un abandon d’investissements ou à des coûts de recherche, de développement et d’innovation. Compte tenu des faits susmentionnés, la Commission a décidé d’utiliser le bénéfice cible minimal de 6 %, qu’elle a ajouté au coût réel de production de l’industrie de l’Union pour établir le prix non préjudiciable.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article
Article considérant 275
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
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