Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 278

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 278 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(278) Svepol a indiqué que, si la Commission devait instituer des droits, il convenait d’utiliser les prix réellement pratiqués et la marge bénéficiaire réellement réalisée par les producteurs de l’Union au cours du second semestre de 2022 afin d’établir la marge de préjudice, étant donné que les prix de vente de l’industrie de l’Union n’ont été ni réduits ni bloqués en 2022. Il convient de noter que 2022 a été l’année où les importations en provenance de la RPC ont sensiblement augmenté et que, par conséquent, le bénéfice réalisé par les producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête ou de toute période de l’année 2022 n’a pas été jugé approprié pour être utilisé comme bénéfice cible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).