(281) La Commission a examiné si, en dépit de la détermination de l’existence d’un dumping préjudiciable, l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et des consommateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article
Article considérant 281
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
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