Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 286

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 286 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(286) L’industrie de l’embouteillage PET est importante en termes d’emploi, avec plus de 300 000 emplois directs dans 1 000 sites d’embouteillage. Il est important de noter que la plupart de ces entreprises sont des petites et moyennes entreprises (ci-après «PME»), qui emploient souvent moins de 50 personnes. De nombreux utilisateurs ont affirmé qu’ils fonctionnaient déjà avec de faibles marges et étaient confrontés à une augmentation des coûts en raison des mesures réglementaires prises par l’Union concernant les plastiques à usage unique et d’autres obligations en matière d’emballage. Ils ont également fait valoir que le PET était un produit de base qui n’était pas produit en quantités suffisantes dans l’Union, ce qui faisait des importations une composante essentielle de la consommation de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).