Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 291

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 291 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(291) Si les mesures antidumping sont effectivement susceptibles d’augmenter le prix du PET et d’avoir une incidence négative sur les industries utilisatrices et les utilisateurs finals de produits sous emballage PET, cela n’entraînerait pas nécessairement des pertes d’emplois parmi les utilisateurs de PET, étant donné que les coûts du PET représentent tout au plus 15 % du prix des produits finals. En outre, il ressort des éléments de preuve disponibles que non seulement les installations de production de PET des producteurs de l’Union sont pleinement utilisées, mais que de nombreux autres pays, tels que la Turquie, l’Égypte et le Viêt Nam, ont eux aussi la capacité de fournir du PET à l’industrie utilisatrice dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).