(39) Premièrement, il convient de noter que, en fonction de la qualité du procédé de recyclage, le PET recyclé et le PET vierge peuvent présenter exactement les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques et sont interchangeables pour les mêmes utilisations finales. Deuxièmement, le PET (qu’il s’agisse du PET vierge ou du PET recyclé) est, en fin de compte, la même molécule composée, et le procédé de production est sans importance, étant donné que les deux types de PET présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques. Troisièmement, quand bien même les producteurs de PET recyclé seraient différents des producteurs de PET vierge et les importations de PET recyclé en provenance de la RPC seraient limitées, la Commission a constaté qu’un certain nombre de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré disposaient de capacités de production de PET vierge et de PET recyclé et qu’ils étaient en mesure d’exporter ce dernier matériau vers l’Union pendant la période d’enquête, ce qu’ils ont d’ailleurs fait dans certains cas. Quatrièmement, le PET vierge et le PET recyclé sont permutables et se font mutuellement concurrence. En outre, toute variation du prix de l’un se répercute sur le prix de l’autre. L’argument de Ceville a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
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