Règlement d’exécution (UE) 2023/2659 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2659
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32023R2659)
RéférenceConsidérant 56 du règlement d’exécution (UE) 2023/2659EUR-Lex →

(56) La plainte a fourni des éléments de preuve supplémentaires concernant les distorsions significatives, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), dans le secteur du PET, en complément du rapport. Plus précisément, la plainte indiquait qu’en raison de la prévalence des entreprises publiques en RPC et de l’influence et du contrôle exercés par le Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») sur les entreprises privées, les prix du produit faisant l’objet de l’enquête ne sont pas déterminés par les forces du marché. Le plaignant y faisait également valoir que les politiques interventionnistes de l’État diminuaient artificiellement les prix des matières premières sur le marché intérieur de la RPC, ce qui se traduisait par une baisse des coûts de production de produits finis tels que le PET.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).