(4) Dans son avis du 15 mai 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la modification qu’il était proposé d’introduire dans les conditions d’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et Bacillus licheniformis (DSM 5749) ne modifierait pas les conclusions précédemment tirées quant à l’innocuité de cet additif. Elle a également indiqué que les conclusions relatives à la compatibilité de l’additif avec plusieurs coccidiostatiques et avec l’acide formique en tant qu’agent conservateur qui avaient été tirées pour les poulets d’engraissement dans ses avis des 22 octobre 2008 et 6 janvier 2011 s’appliquaient également aux dindes d’engraissement, à condition que les concentrations maximales autorisées (le cas échéant) pour les coccidiostatiques «semduramycine», «maduramicine ammonium», «lasalocide-sodium» et pour l’acide formique en tant qu’agent conservateur soient égales ou inférieures à celles des poulets d’engraissement. L’Autorité a en outre conclu que l’utilisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et Bacillus licheniformis (DSM 5749) était aussi compatible avec les coccidiostatiques suivants: diclazuril et monensine-sodium. Sur la base des données disponibles, l’Autorité n’a pu tirer aucune conclusion sur la compatibilité de l’utilisation de ladite préparation avec le coccidiostatique «chlorhydrate de robénidine» et, en l’absence de données, avec la coccidiostatique «halofuginone».
Règlement d’exécution (UE) 2023/2662 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2662
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2662
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32023R2662)
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