Règlement d’exécution (UE) 2023/2666 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2666
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2666
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2666)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/2666EUR-Lex →

(8) Le 8 mars 2022, la Commission a reçu un deuxième acte d’opposition d’une organisation agricole irlandaise. Conformément à l’article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime, établies ou résidant dans l’État membre dont émane la demande, sont exclues de la procédure d’opposition au niveau de l’Union européenne étant donné qu’elles ont déjà eu la possibilité de participer à la procédure nationale d’opposition conformément à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012. Par conséquent, l’opposition de l’organisation établie en Irlande est jugée irrecevable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).