Règlement (UE) 2023/2667 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/2667EUR-Lex →

(10) Les demandeurs de visa devraient être en mesure de soumettre leur demande et de fournir dans le formulaire de demande les données requises, une copie électronique du document de voyage, les documents justificatifs et l’assurance maladie en voyage au format numérique par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Afin de permettre aux demandeurs de sauvegarder les informations relatives à leur demande, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait pouvoir stocker les données temporairement et strictement aussi longtemps que cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches concernées. Une fois que le demandeur a soumis la demande en ligne et que les États membres ont effectué les vérifications appropriées, le dossier de demande devrait être transféré vers le système national de l’État membre compétent et y être stocké. Les consulats ou les autorités centrales doivent consulter les informations stockées au niveau national et n’introduire que les données nécessaires dans le VIS central.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).