(10) Les demandeurs de visa devraient être en mesure de soumettre leur demande et de fournir dans le formulaire de demande les données requises, une copie électronique du document de voyage, les documents justificatifs et l’assurance maladie en voyage au format numérique par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Afin de permettre aux demandeurs de sauvegarder les informations relatives à leur demande, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait pouvoir stocker les données temporairement et strictement aussi longtemps que cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches concernées. Une fois que le demandeur a soumis la demande en ligne et que les États membres ont effectué les vérifications appropriées, le dossier de demande devrait être transféré vers le système national de l’État membre compétent et y être stocké. Les consulats ou les autorités centrales doivent consulter les informations stockées au niveau national et n’introduire que les données nécessaires dans le VIS central.
Règlement (UE) 2023/2667 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
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